Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 21/02646

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à

la SCP ROBILIARD

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

ABL

ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023

N° : - 23

N° RG 21/02646 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOLE

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BLOIS en date du 27 Septembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. GROUPE IDEC INGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉE :

Madame [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,

Ordonnance de clôture : 11 mai 2023

A l'audience publique du 08 Juin 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [P], née en 1989, a été engagée à compter du 1er août 2011 par la SAS IDEC en qualité de Technicienne Etudes de prix, statut ETAM coefficient 400 position 3.1 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du même jour. Sa période d'essai a été prorogée de deux mois (avenant n°1) puis à compter du 1er avril 2012, elle a occupé les fonctions de conducteur de travaux (avenant n°2).

Aux termes d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régularisé le 31 mars 2016, Mme [P] a été engagée à partir du 1er avril 2016 par la société, aux mêmes conditions, en qualité de conducteur de travaux SAV. Par lettre avenant du 13 mars 2017, elle a été affectée au poste de Technicienne Développement Durable.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Au cours de la relation de travail, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à plusieurs reprises entre le 30 novembre 2015 et le 23 décembre 2016.

Le 15 juin 2017, elle a fait l'objet d'un avertissement.

Le 10 octobre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 19 octobre suivant puis le 24 octobre 2017, à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, prévu le 31 octobre suivant. Une rupture conventionnelle a alors été signée par les parties.

Par requête du 30 novembre 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins d'obtenir la nullité de la rupture conventionnelle régularisée le 31 octobre 2017 et obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 27 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

> Dit que la rupture conventionnelle régularisée le 31 octobre 2017 est nulle,

> Condamné la société Groupe Idec Ingeniérie à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

- 14 008 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 6 048 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 604,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 18 990 euros au titre de rappel de salaire,

- 1899 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,

- 4 500 euros au titre de la prime annuelle,

- 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

> Débouté le Groupe IDEC Ingenierie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

> Rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit.

> Condamné la Société Groupe IDEC Ingéniérie aux entiers dépens.

Le 13 octobre 2021, la SAS Groupe IDEC Ingéniérie a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2022, la SAS Groupe IDEC Ingéniérie demande à la cour de :

> Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Blois en ce qu'il a a