Chambre Sociale, 20 octobre 2023 — 21/02779

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 20 OCTOBRE 2023 à

Me Estelle GARNIER

Me Marie QUESTE

ABL

ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2023

N° : - 23

N° RG 21/02779 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOT5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 27 Septembre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

ENTRE

APPELANTE :

S.C.M. MUTUANOT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

INTIMÉE :

Madame [C] [R]

née le 13 Avril 1959 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 6 juin 2023

A l'audience publique du 08 Juin 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 OCTOBRE 2023, M. Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors du délibéré, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [R], née en 1959, a été engagée à compter du 16 juillet 1997 par Maître [T] [V], notaire, en qualité de secrétaire qualifiée Niveau 1, T1, coefficient 125 + 4 points supplémentaires suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régularisé le 26 octobre 2001 suite à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Elle était affectée au siège social à [Localité 4].

Par avenant du 1er octobre 2008, Mme [R] a exercé les fonctions de secrétaire au bureau annexe de [Localité 6] le jeudi et le vendredi suivant les besoins, le samedi matin, jusqu'au retour d'une activité normale au service négociation.

Par un second avenant du 30 septembre 2009, elle a été engagée à compter du 1er septembre 2009 par la SCM Mutuanot qui a repris le personnel de l'étude de Maître [V] et s'est vu attribuer des fonctions de secrétariat général et de formalités, d'accueil des clients, publicité pour la négociation et la gestion locative pour une rémunération correspondante à sa classification et son coefficient de technicien niveau 1 + 20 points complémentaires mais en perdant la commission de 3% sur les émoluments de négociation sur les ventes et les baux.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 22 septembre 2010 au 2 janvier 2011.

Le 26 août 2011, elle s'est vu notifier un avertissement.

Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 1er février au 8 mai 2016. Elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 9 au 20 mai 2016, selon avenant du 9 mai 2016, puis à temps complet comme secrétaire d'accueil selon avenant du 23 mai 2016.

Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie du 20 au 25 novembre 2017 puis à compter du 19 décembre 2017.

Le 17 janvier 2018, le médecin traitant de Mme [R] a formé une demande rétroactive d'accident du travail en date du 18 décembre 2017 et a établi le certificat médical initial suivant : 'syndrome anxieux réactionnel à un choc émotionnel dans le cadre de son travail.' La Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a toutefois pas admis la salariée au bénéfice de la législation sur les risques professionnels selon décision du 29 juin 2018.

Entre temps, Mme [R] a été convoquée le 27 mars 2018 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 9 avril 2018.

Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste

en précisant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »

Le 13 décembre 2018, Mme [R] a été de nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 4 janvier 2019, et a été licenciée pour inaptitude le 11 janvier 2019.

Par requête du 19 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Suivant jugement du 27 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

> Dit que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse

> Condamné la SCM Mutuanot à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 1472,22 euros au titre de rappel d'indemn