4eme Chambre Section 1, 20 octobre 2023 — 22/01991
Texte intégral
20/10/2023
ARRÊT N°2023/395
N° RG 22/01991 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ32
NB/CD
Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F 20/00079)
O. HEBERT
Section Commerce
[I] [S]
C/
[D] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20/10/23
à Me BOUCHE, Me
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [Z] [J]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [A], alors âgée de 70 ans, a été embauchée à compter du 24 novembre 2014 par la boulangerie pâtisserie alimentation générale 'Alimentation des platanes', située à [Localité 5] (Ariège), commune de moins de 500 habitants, en qualité d'employée libre service.
Par acte du 1er août 2018, sa gérante, Mme [U] [A] (fille de [D] [A]), a cédé à M. [I] [S] le fonds de commerce de la société Alimentation des platanes, en précisant, en page 21 de l'acte de cession, que Mme [D] [A] a donné sa démission qui sera effective à compter de la signature de l'acte authentique de vente.
Le 1er octobre 2018, Mme [D] [A] a été embauchée par M. [S] en qualité d'employée libre-service, niveau N1B, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6 heures par semaine, les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h) régi par la convention collective nationale du commerce de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
Par courrier recommandé du 7 mars 2020, M. [S] a convoqué Mme [A] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif économique et fixé au 12 mars 2020.
Son licenciement a été notifié à Mme [A] par courrier recommandé du 19 mars 2020 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'La société [I] [S] est radiée depuis janvier 2020 et le commerce Alimentation des Platanes est fermé depuis la même date.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, et ce conformément à l'article L1233-4 du code du Travail, nous n'avons pas pu trouver ensemble de poste de reclassement vous convenant.
Nous vous disposons d'effectuer votre préavis.
[...]'
Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 5 novembre 2020 pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, a :
- débouté Mme [A] de sa demande concernant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en un contrat à temps plein,
- jugé que le contrat de travail de Mme [A] court du 24 novembre 2014 et ce sans interruption jusqu'au 19 mars 2020,
- jugé que l'ancienneté de Mme [A] est de 5 ans et 4 mois,
- condamné M. [S] à payer à Mme [A] les sommes de :
* 4 097,83 euros au titre du rappel de salaire,
* 409,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire,
* 366,70 euros au titre de l'indemnité de préavis découlant du calcul de l'ancienneté ;
* 36,67 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 605,50 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
- débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire des mois d'août 2018, mai 2019 et janvier et février 2020, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à la date du 25 mai 2022,
- condamné M. [S] à payer à Mme [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens,
- ordonné la rectification du certificat de travail conforme ainsi que l'attestation employeur,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile.
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Par déclaration du 25 mai 2022, M