4eme Chambre Section 1, 20 octobre 2023 — 22/03655
Texte intégral
20/10/2023
ARRÊT N°2023/396
N° RG 22/03655 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNM
NB/CD
Décision déférée du 20 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (F15/00115)
B. [Z]
[S] [H]
C/
Association CGEA DE TOULOUSE
S.A.S. HOME DOUGLAS
S.A.S. EGIDE
INFIRMATION
CCC à Me BOUCHE, Me LAFFONT, aux parties
Le 20/10/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [P] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la Société HOME DOUGLAS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- REPUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2014, M. [S] [H], titulaire d'un brevet d'invention n° 01 55466, participait à la création de la Sas Home Douglas, intervenant dans la fabrication et la vente de briques en bois pour la construction immobilière et l'exploitation forestière.
Détenant 15 parts sociales, il devenait président de la société.
Il a démissionné de la présidence de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 20 février 2015.
A compter du 21 février 2015, M. [H] a été embauché par la Sas Home Douglas en qualité d'employé de recherche et développement, coefficient 180, niveau IV, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2015, M. [H] a cédé ses parts de la Sas Home Douglas à M. [X] [T]. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2015, la cession des parts de M. [S] [H] a fait l'objet de la restitution de son brevet d'invention.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2015, la société Home Douglas a notifié à M. [H] son licenciement. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Suite à vos cessions de parts que vous déteniez pour la Sas Home Douglas, votre poste établi à votre encontre n'est plus de rigueur aussi en ces termes, veuillez prendre acte de votre licenciement à la date du 27 juillet 2015 suite à votre entretien avec M. [K] qui fait office d'entretien préalable au licenciement.'
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 1er septembre 2015 pour contester la cause et la procédure de son licenciement, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires.
Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la société Home Douglas et a désigné la Selarl [D] et associés, prise en la personne de Me [P] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, a :
- jugé que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie entre M. [H] et la Sas Home Douglas,
- dit qu'il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de M. [H],
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par chaque partie.
***
Par déclaration du 11 mai 2016, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 mai 2016, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le tribunal de commerce de Foix a désigné la Selarl Egide prise en la personne de Me [P] [D] en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Home Douglas.
La cha