17e chambre, 11 octobre 2023 — 21/01556

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2023

N° RG 21/01556

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQZS

AFFAIRE :

[X] [B]

C/

Société [U] PECOU représentée par Me [S] [U]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG : F 20/00545

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

Me Isabelle ROY-MAHIEU

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [B]

né le 01 Janvier 1964 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité Italienne

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANT

****************

Société [U] PECOU représentée par Me [S] [U] en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS FM BAT

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Mickaël GODIOT,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] indique avoir été engagé par la société FM BAT, en qualité de maçon sur chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2018.

Cette société est spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie. Elle applique la convention collective nationale des bâtiments et ouvriers de la région parisienne.

Par lettre du 6 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire et d'un rappel des salaires et d'heures supplémentaires pour les mois de novembre 2018 à novembre 2019.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l'encontre de la société FM BAT une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2019.

Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

Selon ordonnance du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [S] [U] en qualité de mandataire ad litem de la société FM BAT aux fins de poursuite du contentieux opposant la société à M. [B].

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie) a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses chefs de demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [B] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 25 mai 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 juin 2021, la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande tendant à l'application de la procédure à jour fixe.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, la 25ème chambre de la mise en état commune a :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions soulevés par la SAS FM BAT prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de mandataire ad litem de la société,

- dit l'appel et les conclusions de M. [X] [B] recevables,

- dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond et qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FM BAT prise en la personne de Me [U] es qualité de mandataire ad litem de la société aux dépens de l'incident.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a :

. débouté de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. débou