17e chambre, 18 octobre 2023 — 21/02290

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02290

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUNG

AFFAIRE :

[T] [F]

C/

G.I.E. GIE SOLOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILANCOURT

Section : E

N° RG : F 19/00321

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emilie LACOSTE

Me Jérôme WATRELOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [F]

née le 28 juillet 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

APPELANTE

****************

G.I.E. SOLOCAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [F] a été engagée en qualité de responsable audit, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mars 2018, prévoyant une période d'essai de quatre mois, soit jusqu'au 5 juillet 2018, par le GIE Solocal.

Le GIE Solocal est un groupement d'intérêt économique créé en décembre 2017 afin de mettre en commun les moyens matériels et humains concernant les activités corporate de toutes les sociétés du groupe Solocal. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de

10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

En juin 2018, la Direction de l'Audit, des Risques et du Contrôle Interne (DARCI) au sein de laquelle la salariée travaillait a été scindée en trois directions : la Direction des risques dirigée par M. [O], la Direction de l'audit et la Direction du Contrôle Interne dirigées par M. [R], Directeur financier, auprès duquel la salariée a été rattachée.

Par lettre du 6 juin 2018, les parties sont convenues du renouvellement de la période d'essai pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 7 novembre 2018.

Par lettre du 31 août 2018, l'employeur a informé la salariée de la rupture de sa période d'essai à compter du 3 septembre 2018 au soir et l'a dispensée de travailler pendant son délai de prévenance d'un mois.

Le 30 septembre 2018, la salariée est sortie des effectifs de l'entreprise.

Le 13 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de sa période d'essai et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- dit que la rupture de la période d'essai notifiée le 31 août 2018 par le GIE Solocal à Mme [F] est régulière et bien fondée,

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le GIE Solocal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 13 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.

Par conclusions du 13 juin 2023 Mme [F] a sollicité le rabat de cette l'ordonnance au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la date prévue pour la clôture. Le même jour, elle a déposé de nouvelles écritures, comportant quelques modifications. A sa demande de rabat et de report de l'audience de plaidoiries, la cour lui a indiqué par soit-tranmis que l'audience de plaidoiries fixée le 5 juillet 2023 était maintenue, et que la demande de rabat serait examinée par la cour dans le cadre de son délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

- la juger recevable