17e chambre, 18 octobre 2023 — 21/02529
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02529
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAZ
AFFAIRE :
[A] [L]
C/
S.A.S. ROHLIG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : 19/00182
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent PARRAS
Me Céline DARREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [L]
née le 09 septembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent PARRAS de la SELEURL PARRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684
APPELANTE
****************
S.A.S. ROHLIG
N° SIRET : 315 711 218
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée en qualité d'employée de transit débutante, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 février 1997, par la société Röhlig France.
En dernier lieu, depuis le 1er août 2009, la salariée exerçait les fonctions d'assistante DRH et administration.
Cette société est spécialisée dans le secteur de l'affrètement et l'organisation des transports. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du
21 décembre 1950.
La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 234,82 euros.
Par lettre du 20 mars 2018, la salariée a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants :
« Depuis plusieurs années, [E] et moi, service RH de Röhlig France, avons sans cesse absorbé toujours plus de travail, et géré de nombreuses missions diverses et variées; A ce titre, les derniers 24 mois ont été particulièrement éprouvants.
Il semble de plus que nous ne reviendrons pas à des conditions de travail normales et que malheureusement notre quotidien va rester ce qu'il est devenu.
C'est d'autant plus évident que les services supports dans leur ensemble ne bénéficient que de peu d'investissement qu'il soit humain, financier ou technique.
Nous fonctionnons dans des conditions dégradées qui me mettent en situation d'échec et entravent le bon accomplissement de mes taches et missions, et cela en dépit des heures supplémentaires que j'ai effectué chaque semaine depuis plusieurs mois.
A cette insatisfaction et cette frustration, s'ajoute le manque de considération envers ma fonction, mon travail et mes compétences, concrétisé dernièrement par le rejet de ma demande d'évolution au statut de haute maîtrise, la haute lutte d'[E] pour obtenir prime et augmentation ainsi que l'absence de rémunération des heures supplémentaires évoquées ci-dessus.
Connaissant précisément les conditions d'emploi et de rémunération de l'ensemble des collaborateurs, je ne comprends pas les critères et arguments à la base de ces traitements.
Ce qui précède m'amène à conclure que je n'ai plus de perspectives d'amélioration et d'évolution chez Röhlig France.
En conséquence, après 21 ans de bons et loyaux services, je vous fais part de ma démission.
Soumise à un préavis d'un mois, je quitterai définitivement l'effectif le vendredi 20 avril au soir, date à laquelle je vous prierai de me remettre mon solde de tout compte, incluant l'indemnisation des congés payés et RTT non pris à cette date, mon attestation pôle emploi et mon certificat de travail. »
Le 12 novembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [L] repose sur une démission claire et non équivoque,
- dit que Mme [L] devra verser l