17e chambre, 18 octobre 2023 — 21/02599

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02599

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWOH

AFFAIRE :

[M] [X] [J] [N]

C/

S.A.R.L. AEP-BEP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : I

N° RG : 19/00343

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric GROSHENNY

Me Arnaud GINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [X] [J] [N]

né le 04 janvier 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720

APPELANT

****************

S.A.R.L. AEP-BEP

N° SIRET : 352 901 573

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 1983 par la société AEP-BEP.

Cette société est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et du gros 'uvre de bâtiments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective du bâtiment ETAM région parisienne.

Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été victime d'un accident du travail à l'épaule droite le 18 novembre 2010. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2013. Lors de la reprise, le médecin du travail du travail l'a déclaré apte avec restrictions.

Le 16 août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ) a attribué au salarié une rente fixée à 15% pour incapacité permanente. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu le 18 décembre 2015 et le salarié a repris en 2016 son activité professionnelle en qualité de chef de chantier.

Le 15 septembre 2016, le salarié a été en arrêt de travail à la suite d'une intervention chirurgicale à l'épaule gauche, et les arrêts de travail ont été par la suite reconduits.

A l'issue d'une visite de préreprise du 12 juin 2018, le médecin du travail a informé l'employeur que le salarié ne pouvait pas reprendre son poste de chef de chantier et qu'un poste hors travaux BTP était à prévoir.

Le 30 juin 2018, la CPAM a déclaré le salarié consolidé.

Le 1er juillet 2018, le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail au salarié ensuite reconduit jusqu'au 30 septembre 2018.

Le salarié a repris son activité professionnelle les 8 et 9 octobre 2018, 12 et 13 novembre 2018 puis du 14 au 16 janvier 2019.

Le 16 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants: « inapte à son poste de chef de chantier. Pourrait occuper un poste dans le secteur tertiaire, sans déplacements itératifs ni prolongés et avec des trajets domicile-entreprise inférieur à 30 minutes. Ne présente pas de contre-indication à suivre une formation susceptible de favoriser son maintien dans l'emploi .».

Par lettre du 5 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 février 2019.

Il a été licencié par lettre du 16 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:

« En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles. Plus précisément :

- l'entreprise ne dispose actuellement d'aucun poste vacant correspondant à un poste dans le « secteur tertiaire », impliquant des activités administratives de support à l'activité sur les chantiers,

- de plus,le siège et les bureaux administratifs de l'entreprise sont exclusivement basés à [Localité 4], ce qui implique pour vous un trajet aller/retour domicile/bureaux (en conditions de trafic normales) de 120 km par jour en 2 heures de voiture (ou 5 heures par jour en transports e