17e chambre, 11 octobre 2023 — 21/03013
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2023
N° RG 21/03013 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7Y
AFFAIRE :
S.N.C. SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F18/00678
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin LOUZIER
Copie certifiée conformes délivrée à :
M. [P] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [L]
né le 18 Mai 1970 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société Sedifrais Monsoult Logistic, en qualité de contrôleur cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2000.
Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage de produits. L'effectif de la société est d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Sedifrais Montsoult Logistic fait partie du groupe Casino.
En décembre 2016, le salarié a perçu la somme de 1 793,80 euros au titre de la prime annuelle, appelée 'prime de fin d'année'.
En juin 2017, l'employeur a versé au salarié un solde de 116,34 euros en raison d'une erreur survenue dans le calcul de cette prime au titre de l'année 2016.
Le 24 octobre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en paiement d'un rappel de prime annuelle de 2016 et d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle.
Par jugement du 9 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :
- condamné la société Sedifrais Monsoult Logistic prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 691,95 euros au titre de la prime annuelle 2016,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2016,
.1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] à verser à la société Sedifrais Monsoult Logistic la somme de 2 591,34 au titre du paiement de l'indu de décembre 2017,
- ordonné à la société Sedifrais Monsoult Logistic de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sedifrais Monsoult Logistic de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2021, la société Sedifrais Monsoult Logistic a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sedifrais Monsoult Logistic demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :
. l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 691,95 euros au titre de la prime annuelle 2016,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2016,
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. lui a ordonné de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
. a ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de pro