17e chambre, 11 octobre 2023 — 21/03014

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2023

N° RG 21/03014

N° Portalis DBV3-V-B7F-UY73

AFFAIRE :

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

C/

[X] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : F18/00679

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benjamin LOUZIER

Copie certifiée conforme envoyée à :

M. [B] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC

N° SIRET : 502 756 299

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [B]

né le 26 novembre 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] a été engagé par la société Sedifrais Monsoult Logistic, en qualité de contrôleur cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 1991.

Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage de produits. L'effectif de la société est d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Sedifrais Montsoult Logistic fait partie du groupe Casino.

En décembre 2016, le salarié a perçu la somme de 1 916,36 euros au titre de la prime annuelle, appelée « prime de fin d'année ».

Par lettre du 19 février 2018, le salarié a contesté le montant de cette prime et s'est plaint d'un écart de 600 €.

Le 24 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en paiement d'un rappel de prime annuelle de 2016 et d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle.

Par jugement du 9 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a :

- condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [B] les sommes suivantes :

. 828,69 euros au titre de la prime annuelle 2017,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2017,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Sedifrais Montsoult Logistic de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2021, la société Sedifrais Montsoult Logistic a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

. l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 828,69 euros au titre de la prime annuelle 2017,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2017,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. lui a ordonnée de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,

. ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

. l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamnée aux entiers dépens,

et, statuant à nouveau,

- condamner M. [B] à