5e Chambre, 19 octobre 2023 — 22/01272
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETJ
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 19/01280
Copies exécutoires délivrées à :
Me Didier LIGER
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015325 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
APPELANT
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y], né le 21 juin 1954 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entré en France en 1998 sous le nom de M. [V] [F] [Z] et muni d'un faux passeport mauritanien. Il a sollicité en vain l'asile sous cette fausse identité. Puis il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour soins, valable du 24 septembre 2004 au 27 septembre 2005, régulièrement renouvelée, toujours sous cette fausse identité.
M. [Y] a ainsi bénéficié d'une allocation adulte handicapé de 2006 à 2016 puis de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis 2016 ainsi que du régime général de l'assurance maladie et de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) du 1er janvier 2008 au 20 février 2017.
Le 6 juillet 2017, Monsieur [Y] s'est présenté à la préfecture des Yvelines, muni de son vrai passeport sénégalais, délivré le 21 février 2017, sous sa véritable identité de Monsieur [P] [F] [Y].
Il lui a été alors délivré un titre de séjour renouvelé depuis.
En juillet 2017, M. [Y] s'est présenté à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) avec ces nouveaux documents régularisés pour solliciter, sous sa nouvelle identité, le bénéfice du régime général et de la CMUC.
Après un contrôle au domicile de M. [Y], le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant total de 50 445,09 euros, correspondant au règlement à tort de ses prestations d'assurance maladie (remboursement de soins, produits de santé) pour la période du 1er janvier 2008 au 20 février 2017.
Par lettre du 19 octobre 2018, la Caisse a notifié à M. [Y] les faits reprochés au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué qu'elle engageait une procédure de pénalités financières l'exposant à une pénalité financière d'un montant minimum de 326,90 euros et d'un montant maximum de 13 076 euros.
Par courrier du 29 octobre 2018 M. [Y] a demandé son audition qui a eu lieu le 19 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'annulation de la créance d'un montant de 50 445,09 euros.
Le 4 janvier 2019, le directeur de la CPAM des Yvelines a maintenu sa décision et notifié à M. [Y] une pénalité de 326,90 euros.
Le 27 août 2019, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, en annulation des demandes d'indu et de la pénalité financière.
Dans sa séance du 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] en contestation de l'indu.
Le 5 février 2020, la caisse a mis en demeure M. [Y] de payer la pénalité financière.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- confirmé la notification d'indu délivrée par la caisse le 12 septembre 2018 et la notification de pénalité financière délivrée le 4 janvier 2019 à M. [Y] ;
- condamné M. [Y] à verser à la caisse la somme de 50 445,09 euros au titre des prestations indûment perçues sur la période du 1er janvier 2008 au 20 février 2017 ;
- condamné M. [Y] à verser à la caisse la somme de 326,90 euros