5e Chambre, 19 octobre 2023 — 22/01273

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88D

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 22/01273 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETN

AFFAIRE :

[B] [D]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 21/00287

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier LIGER

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [D]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015326 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

représentée par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Département juridique, [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [D], née le 7 janvier 1969 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 1998 sous le nom de Mme [B] [D] et munie d'un faux passeport mauritanien. Elle a sollicité en vain l'asile sous cette fausse identité. Puis elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire visiteur le 23 avril 2007, puis une carte de séjour vie privée et familiale, valable du 23 avril 2009 au 22 avril 2010, régulièrement renouvelée, toujours sous cette fausse identité.

Mme [D] a ainsi bénéficié du régime général de l'assurance maladie depuis le 13 janvier 1999 et de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) à compter du 1er mars 2011.

Le 6 juillet 2017, Mme [D] s'est présentée à la préfecture des Yvelines, munie de son vrai passeport sénégalais, délivré le 30 novembre 2016, sous sa véritable identité de Mme [B] [D].

Il lui a été alors délivré un titre de séjour renouvelé depuis.

En juillet 2017, Mme [D] s'est présentée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) avec ces nouveaux documents régularisés pour solliciter, sous sa nouvelle identité, le bénéfice du régime général et de la CMUC.

Après un contrôle au domicile de M. [D], le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [D] un indu d'un montant total de 3 817,14 euros, correspondant au règlement à tort de ses prestations d'assurance maladie (remboursement de soins, produits de santé) pour la période du 1er janvier 2010 au 28 novembre 2016.

Par lettre du 19 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [D] les faits reprochés au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué qu'elle engageait une procédure de pénalités financières l'exposant à une pénalité financière d'un montant minimum de 321,80 euros et d'un montant maximum de 12 872 euros.

Par courrier du 29 octobre 2018, Mme [D] a demandé son audition qui a eu lieu le 19 novembre 2018.

Le 5 novembre 2018, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'annulation de la créance d'un montant de 3 817,14 euros.

Le 4 janvier 2019, le directeur de la caisse a maintenu sa décision et notifié à Mme [D] une pénalité de 321,80 euros.

Le 27 août 2019, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, en annulation des demandes d'indu et de la pénalité financière.

Dans sa séance du 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D] en contestation de l'indu.

Le 30 janvier 2020, la caisse a mis en demeure Mme [D] de payer la pénalité financière.

Par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- confirmé la notification d'indu délivrée par la caisse le 12 septembre 2018 et la notification de pénalité financière délivrée le 4 janvier 2019 à Mme [D] ;

- condamné Mme [D] à verser à la caisse les sommes de 3 817,14 euros au titre des prestations indues perçues sur la période du 1er janvier 2010 au 28 novembre 2016 et 321,80 euros au titre de la pénalité financière sanctionnant le comportement à l'origine de