17e chambre, 18 octobre 2023 — 23/00367
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00367
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVMV
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/02023
Copies éxécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-pierre LE COUPANEC
Me Sophie CORMARY
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [S]
né le 29 août 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-pierre LE COUPANEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
N° SIRET : 775 671 878
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SELARL MARS prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur de la société Design Dentaire
N° SIRET : 808 49 7 3 09
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration d'appel du 24 juin 2022, M. [S] a, dans le litige l'opposant à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] et à la société Mars Mars, prise en la personne de M. [C], mandataire liquidateur de la société Design Dentaire, relevé appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles :
- déclaré l'Unedic, Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], recevable en sa tierce opposition,
- dit que la tierce opposition doit avoir effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, y compris la Selarl Mars, représentée par Maître [H] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Design Dentaire,
- dit que l'indivisibilité est caractérisée du fait de l'impossibilité juridique d'exécution tenant à la contrariété entre le jugement rendu le 16 mars 2021 et le présent jugement,
- dit que le présent jugement est opposable au mandataire liquidateur de la société Design Dentaire,
- confirmé partiellement le jugement en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [S] au titre du rappel de salaires à travail égal dans la limite de 737,42 euros,
en conséquence,
- fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Design Dentaire à la somme de 737,42 euros au titre du rappel de salaires -absence injustifiée- du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020,
- dit que l'AGS procédera à l'avance des créances conformément aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L 3253-18 et L 3253-19 et suivants du même code,
- réformé le jugement en date du 16 mars 2021 en ce qu'il a condamné la société Design Dentaire à payer à M. [S] les sommes suivantes :
. 1 904,81 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté 10.2017 au 10.2020
. 190,48 euros au titre des congés payés y afférents
. 2 833,71 euros au titre du rappel de salaire -l'activité partielle du 17.03.2020 au 30.09.20
. 3 244,69 euros au titre du rappel de salaires non payés (nets d'impôts et de cotisations sociales)
. 6 489,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 648,93 euros au titre des congés payés y afférents
. 8 111,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
. 29 872,53 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [S] de sa demande au titre de la classification professionnelle, au titre de la prime d'ancienneté, au titre du rappel de salaires activité partielle, au titre du rappel de salaires,
- dit que la prise d'acte de M. [S] en date du 23 octobre 2020 s'analyse en une démission,
en conséquence,
- débouté M.[S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de