17e chambre, 18 octobre 2023 — 23/00485

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2023

N° RG 23/00485

N° Portalis : DBV3-V-B7H-VV6V

AFFAIRE :

[G] [K]

C/

S.A.S. EXPERIAN FRANCE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

Chambre : 25

N° RG : 22/02907

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laurence CIER

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 20 septembre 2023 puis prorogée au 18 octobre 2023, dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [K]

né le 18 septembre 1979 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613

APPELANT

****************

S.A.S. EXPERIAN FRANCE

N° SIRET : 430 035 519

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre M. [K] et la société Experian France produits les effets d'une démission,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à payer à la société Experian France une somme de 27 890,27 euros à titre d'indemnité de préavis, cette somme portant intérêts à compter du 22 avril 2014,

- condamner M. [K] à payer à la société Experian France une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [K].

Par déclaration adressée au greffe le 27 septembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 3 novembre 2022. Il en résulte que la déclaration d'appel du 27 septembre 2022 est caduque, l'intimé ayant constitué avocat après l'expiration du délai imparti pour faire signifier la déclaration d'appel.'

Par requête aux fins de déféré du 14 février 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Experian France demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance d'incident du 30 janvier 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. [K],

- dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelant fait essentiellement valoir que dès lors que l'avocat de l'intimée s'est constitué, la société Expérian a nécessairement eu connaissance de l'appel et du numéro de registre général sous lequel la cour d'appel instruit l'affaire, que l'obligation prescrite par l'article 902 n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (cf 2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.167), qu'il a respecté les dispositions de l'article 908 du même code puisque les conclusions en appel ont été signifiées à l'avocat constitué de l'intimée le 27 décembre 2022, de sorte que l'intimée pouvait y répondre avant le délai de l'article 909 expirant le 27 mars 2023.

Il ajoute que la décision de caducité de sa déclaration d'appel relève incontestablement d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge alors que le principe du contradictoire est préservé pour l'intimée.

Par conclusions en réplique en date du 26 mai 2023, l'intimée objecte que la diligence d'avoir à signifier la déclaration d'appel à une partie non constituée n'a pas été accomplie dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui expirait le 3 décembre 2022, que l'appela