Ordonnance, 23 octobre 2023 — 23-21.475
Textes visés
- Article ordonnance du delegue du premier president de la Cour d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, (.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31757 Pourvoi N° : T 23-21.475 Demanderesse : Mme [C] [R] divorcée [F] Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- Le directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] 2 - L'association laïque du Prado (ALP), ès qualité de curateur de Mme [R] 3 - Le procureur général près la Cour d'appel de Versailles. ORDONNANCE de la déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°3376/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 10 août 2023 ; Vu le pourvoi n° T 23-21.475 formé le 27 septembre 2023 par Mme [C] [R] divorcée [F] contre une ordonnance du délégué du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, ( RG : 23/03514) du 27 juillet 2023 ; Vu la constitution en demande du 16 octobre 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme Mme [C] [R] divorcée [F] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 octobre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le16 octobre 2023 par Mme [C] [R] divorcée [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 18 octobre 2023. *** S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Madame [C] [R] divorcée [F]. Fait à Paris, le 23 octobre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar