cr, 24 octobre 2023 — 22-84.568

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.

Texte intégral

N° B 22-84.568 F-D N° 01225 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 La société Otis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 20-83.192), pour homicide involontaire, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 octobre 2015, [B] [T], âgé de 7 ans, est décédé accidentellement dans l'ascenseur de son immeuble d'habitation. 3. La société Otis (la société), chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur et l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] Habitat (l'EPIC), bailleur social de la résidence, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire. 4. Le tribunal a relaxé l'EPIC, a condamné la société et l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés à la victime. 5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire, l'a condamné au paiement d'une amende de 60 000 euros et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que ne constitue pas une faute d'imprudence ou de négligence le fait, pour une société de maintenance d'ascenseurs, de ne pas prendre contact avec le fabricant des ascenseurs dont elle assure la maintenance pour lui demander de remplacer les portes défectueuses qu'il a installées et que ses interventions ne permettent pas de réparer durablement, dès lors que cette société a informé le propriétaire de l'ascenseur de cette nécessité, puisque ce propriétaire est son seul cocontractant et son seul interlocuteur, et que seul le propriétaire a le pouvoir de commander au fabricant ou à l'entreprise de maintenance qui lui présente un devis, le remplacement des portes en question ; qu'en retenant une telle faute contre la société Otis, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi mais sans rechercher si l'ascenseur en question présentait un risque d'accident grave imminent, justifiant que la société Otis préconise sa mise à l'arrêt ou un remplacement des portes en urgence ou encore qu'elle prenne directement contact avec le fabricant, dès lors que, comme le relève la cour d'appel, les écartements des portes constatés à répétition étaient corrigés à chaque intervention de la société Otis, quand bien même lesdites interventions devaient être plus fréquentes que les exigences de la norme compte-tenu du défaut de conception des portes de l'appareil et des actes de malveillances régulièrement constatés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 3°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que le contrôle visuel réalisé par le salarié de la société Otis la veille de l'accident, bien qu'insuffisant, était cependant conforme à la réglementation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'espacement des portes aurait existé lors du contrôle effectué par le salarié de la société Otis la veille de l'accident et, de troisième part, que cet espace provenait d'un défaut de concept