cr, 24 octobre 2023 — 22-85.682

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-85.682 F-D N° 01226 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 Mme [J] [C], partie civile, et la société Axa assurances, partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [L], du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] [C], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [C] a été blessée dans un accident de la circulation causé par M. [M] [L] qui a été déclaré entièrement responsable des dommages. 3. La constitution de partie civile de la victime a été déclarée recevable, la décision a été déclarée opposable à la société Axa assurances, partie intervenante. 4. Par jugement sur l'action civile, le tribunal a alloué diverses sommes à Mme [C] en réparation de ses préjudices et a condamné l'assureur au doublement du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'accident. 5. Mme [C] et la société Axa assurances ont formé appel du jugement. Déchéance du pourvoi formé par la société Axa France 6. La société Axa Assurances n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 48 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que Mme [J] [C] demandait l'indemnisation de deux chefs de préjudice distincts : les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle lesquels correspondent à des définitions précises ; qu'en jugeant que « la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle sont constituées par la perte d'un emploi plus valorisant au moins équivalent au salaire minimum à compter de la date de la consolidation sur une période de dix ans. Il y a lieu de retenir une perte de 400 € par mois sur une période de dix ans soit une somme totale de 48 000 € qui sera allouée à la victime au titre de ces deux postes de préjudice » (arrêt p. 5, dernier al.), sans préciser le montant de l'indemnisation accordée au titre des pertes de gains professionnels futurs et celui accordé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, en particulier, de s'assurer que l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle n'est pas inférieure à celle de 15 000 euros offerte par l'assureur et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contrad