cr, 24 octobre 2023 — 23-81.097

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Z 23-81.097 F-D N° 01230 ODVS 24 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 La société Legrand, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Darbo, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné la seconde à 25 000 euros d'amende, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Legrand, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Darbo, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [I] [H], [B] [R], [E] [R], [D] [R], MM. [K] [R], [Y] [H] et [L] [H] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 15 avril 2015, [X] [R], salarié de la société Darbo, a été mortellement blessé par le redémarrage inopiné d'une machine sur laquelle il procédait à des réparations. 3. Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce a placé la société Darbo en liquidation judiciaire. 4. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 21 décembre 2016, cette société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire. 5. Le tribunal a déclaré la prévenue coupable, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 6. La société Legrand, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Darbo, le ministère public et sept parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Darbo coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 25 000 euros, a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur le volet civil, alors : « 1°/ que, d'une part : le droit à un procès équitable implique de ne pas être placé dans une situation de net désavantage, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions ; qu'en considérant que la société Darbo n'avait pas été privée de son droit à un procès équitable en raison des atermoiements et des lenteurs du ministère public, lequel avait attendu plus d'an et demi après l'accident avant de requérir l'ouverture d'une information judiciaire, quand pourtant, en raison de l'obsolescence des preuves et de leur disparition successive, cet écoulement du temps l'avait privée de la possibilité de constituer efficacement sa défense et de bénéficier des garanties d'une procédure contradictoire à une époque où elle en aurait eu, concrètement, besoin, et l'avait placée dans un état de net déséquilibre par rapport à l'accusation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que, d'autre part : en considérant que la société Darbo n'avait pas été privée de son droit à un procès équitable en raison des atermoiements et des lenteurs du ministère public, qui avait attendu qu'elle soit placée en liquidation judiciaire pour requérir l'ouverture d'une information judiciaire, quand pourtant c'est quand cette entreprise était in bonis, que son usine était encore ouverte et que ses salariés et cadres étaient encore présents qu'il aurait pu être procédé aux actes d'instruction nécessaires et susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, derechef, violé ce texte. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au procureur de la République, en application des articles 1er, 40 et 41 du code de procédure pénale, de choisir la voie procédurale adaptée, d'apprécier la nécessité d'une ouverture d'information et, le cas échéant, de décider du moment