cr, 24 octobre 2023 — 23-81.685

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-81.685 F-D N° 01231 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 La communauté de communes du Grand-Figeac a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'infractions au code de l'environnement et au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes du Grand-Figeac, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'Aiguille et d'Herbemols, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La communauté de commune du Grand-Figeac a été mise en examen des chefs d'altération ou dégradation non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non domestique, destruction non autorisée de l'habitat d'une espèce animale protégée non cultivée et exécution par personne morale de travaux non autorisés par un permis de construire. 3. Celle-ci a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure examinée par la chambre de l'instruction à l'audience du 1er mars 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de pouvoir d'informer du juge d'instruction faute de réquisitoire exprimant une telle demande, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt attaqué indique qu'ont été entendus, après le rapport du président, maître Alexia Roland, avocat de la personne mise en examen, l'avocat général en ses réquisitions et maître Maxime Leborgne, avocat de la partie civile, qui a eu la parole en dernier ; qu'en l'état de ces mentions, dont il ressort que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier. 7. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience, ont été entendus la présidente en son rapport, l'avocat de la personne mise en examen, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, puis qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. 8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.