Sociale D salle 2, 29 septembre 2023 — 21/01009

other Cour de cassation — Sociale D salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1232/23

N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVOU

LB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Mai 2021

(RG 18/00752 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alix DERELY HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. PRINTEMPS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société Printemps exerce une activité de vente en grand magasin, elle est soumise à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.

Elle a engagé Mme [C] par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 2008 en qualité de conseillère de vente.

Mme [C] a été promue chef de comptoir, statut agent de maîtrise, à compter du 1er juillet 2012.

Le 11 juin 2015, les parties ont signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel Mme [C] a été nommée responsable d'agence Printemps voyage au sein de l'établissement de [Localité 4], statut cadre, à compter du 1er juillet 2015. Cet avenant contenait une convention individuelle de forfait en jours à hauteur de 215 jours par an.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 4 avril 2018 à effet au 18 mai 2018, moyennant le paiement d'une indemnité de 8 200 euros.

Le 27 juillet 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin principalement de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, et d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, l'annulation ou la privation d'effet de la convention de forfait en jours et le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- dit et jugé que la convention de forfait en jours est applicable,

- débouté Mme [C] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de paiement de contrepartie financière de repos et de demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- dit que Mme [C] n'a pas subi de harcèlement moral,

- débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires associées,

- débouté Mme [C] de sa demande relative aux trois jours d'absence,

- condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes différentes, plus amples ou contraire.

Mme [C] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2023 Mme [C] demande à la cour de :

- réformer la décision critiquée dans l'ensemble de ses chefs,

- juger que la convention de forfait est nulle ou privée d'effet,

- annuler la rupture conventionnelle,

- condamner la société Printemps à lui payer :

- 21 078 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 107,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 688 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

- 18 234,63 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 321,65 euros en remboursement de la retenue sur salaire injustifiée,

- 10 650 euros au titre du solde de repos non pris,

- 9 117,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 911,73 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 391 euros à titre de dommages et intérêts,

- 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention,

- condamner la société Printemps à lui remettre les bulletins de paie, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tous compte rectifiés, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

- assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Printemps à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l