Sociale C salle 2, 29 septembre 2023 — 21/01083

other Cour de cassation — Sociale C salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1245/23

N° RG 21/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV56

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 4]

en date du

03 Juin 2021

(RG 20/00101 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMÉES :

Société SASU NOUVELLE UJA

Intervenante forcée

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.S. ANTONELLE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [M] [N], née le 9 mars 1961, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2006, en qualité de responsable adjointe de magasin, par la société Antonelle et affectée à la boutique de la [Adresse 5] à [Localité 4].

La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Mme [N] a été victime d'un accident du travail (chute avec lésions au niveau d'un pied) le 23 novembre 2018 et placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019. Elle a repris le travail, d'abord à mi-temps thérapeutique jusqu'au 6 septembre 2019 puis à plein temps.

La salariée a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2019.

Des entretiens en vue d'une rupture conventionnelle ont eu lieu entre les parties les 10 et 28 octobre 2019.

Lors de la visite de reprise du 2 décembre 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée.

Alors que la salariée était en arrêt de travail, la société Antonelle lui a notifié le 19 décembre 2019 sa mutation sur le magasin de [Localité 6] à compter du 31 décembre 2019, date de fin prévue de son arrêt de travail. L'arrêt de travail de la salariée étant prolongé, la société Antonelle lui a rappelé cette mutation par lettre du 14 janvier 2020. L'arrêt de travail s'est poursuivi.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 4 février 2020 pour obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et voir prononcer l'annulation de sa mutation disciplinaire et la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 3 juin 2021 le conseil de prud'hommes a dit que les manquements graves de l'employeur ne sont pas démontrés et que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Antonelle n'est pas justifiée, ordonné la poursuite du contrat de travail, dit que les rappels de salaire pour classification et pour maintien de salaire pendant l'arrêt de travail sont dus et condamné la société Antonelle à payer à Mme [N]':

-1 589,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire pendant l'arrêt de travail

-2 445,32 euros brut au titre du rappel de salaire pour classification

-244,53 euros brut au titre des congés payés afférents.

Il a également débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, débouté la société Antonelle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire et laissé à chaque partie la charge de ses propres