Sociale A salle 2, 20 octobre 2023 — 21/01319
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1300/23
N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5F
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Avril 2021
(RG 20/00291 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [J] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] a été engagé par la société Forclum, aux droits de laquelle la société Eiffage Energie Systèmes Nord se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, en qualité de monteur électricien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] occupait les fonctions de maître chef d'équipe.
Par lettre de 24 mars 2016, Monsieur [W] a présenté sa démission.
Le 11 octobre 2017, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes au paiement d'heures de nuit.
Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lannoy s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lille.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, Monsieur [S] [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes Nord à lui payer les sommes suivantes :
- 39 738,59 euros au titre des heures de nuit ;
- 3 973,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Nord demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaire
Monsieur [S] [W] soutient que les heures de nuit qu'il a prestées auraient dû être rémunérées avec application d'une majoration non pas de 20 %, mais de 100 %.
Il invoque tout d'abord les dispositions de l'accord sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969 par le Syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipement industriel électriques (SERCE) et trois organisations syndicales.
Cet accord prévoyait en son article 3 que 'les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple'.
L'intimée démontre que le SERCE a dénoncé, à compter du 10 septembre 1998, l'ensemble des accords de spécialité qu'il avait signés, dont celui portant sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969.
L'accord collectif invoqué par l'appelant n'est donc plus en vigueur depuis le 10 décembre 1999, terme de la période de 15 mois suivant la dénonciation.
Monsieur [W], dont le contrat de travail objet du présent litige n'a été conclu qu'en décembre 2004, ne peut prétendre à aucune garantie de rémunération au titre de cet accord dénoncé.
Les parties évoquent ensui