Sociale A salle 2, 20 octobre 2023 — 21/01319

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1300/23

N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY5F

FB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Avril 2021

(RG 20/00291 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [J] [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 août 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [W] a été engagé par la société Forclum, aux droits de laquelle la société Eiffage Energie Systèmes Nord se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004, en qualité de monteur électricien.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [W] occupait les fonctions de maître chef d'équipe.

Par lettre de 24 mars 2016, Monsieur [W] a présenté sa démission.

Le 11 octobre 2017, Monsieur [S] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes au paiement d'heures de nuit.

Par jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lannoy s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lille.

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [S] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, Monsieur [S] [W] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eiffage Energie Systèmes Nord à lui payer les sommes suivantes :

- 39 738,59 euros au titre des heures de nuit ;

- 3 973,86 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Nord demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 août 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaire

Monsieur [S] [W] soutient que les heures de nuit qu'il a prestées auraient dû être rémunérées avec application d'une majoration non pas de 20 %, mais de 100 %.

Il invoque tout d'abord les dispositions de l'accord sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969 par le Syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipement industriel électriques (SERCE) et trois organisations syndicales.

Cet accord prévoyait en son article 3 que 'les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 20 h et 6h comportent une majoration de 100 % du taux de l'heure simple'.

L'intimée démontre que le SERCE a dénoncé, à compter du 10 septembre 1998, l'ensemble des accords de spécialité qu'il avait signés, dont celui portant sur les heures majorées conclu le 19 juin 1969.

L'accord collectif invoqué par l'appelant n'est donc plus en vigueur depuis le 10 décembre 1999, terme de la période de 15 mois suivant la dénonciation.

Monsieur [W], dont le contrat de travail objet du présent litige n'a été conclu qu'en décembre 2004, ne peut prétendre à aucune garantie de rémunération au titre de cet accord dénoncé.

Les parties évoquent ensui