Sociale A salle 3, 20 octobre 2023 — 21/01556
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1363/23
N° RG 21/01556 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XA
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Septembre 2021
(RG 20/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LECOCQ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 1997, la société nouvelle Lecocq (la société) a engagé Monsieur [Y] [F], en qualité d'assistant de direction.
Suivant avenant du 1er septembre 2002, Monsieur [F] a été promu au poste de directeur commercial et d'exploitation adjoint.
Le 1er septembre 2005, Monsieur [F] a signé un avenant aux termes duquel il acceptait d'être soumis à une convention de forfait en jours sur l'année à hauteur de 217 jours.
Par un avenant du 27 avril 2015, Monsieur [F] a été promu au poste de directeur commercial, catégorie cadre, autonomie niveau 5, échelon 1.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 25 avril 2018, Monsieur [F] a notifié à la société Nouvelle Lecocq sa démission en demandant d'être dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 3 juin 2018.
Par mail du 7 mai 2018, Monsieur [F] a demandé à être libéré de sa clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 mai 2018, la société a accusé réception de la démission et a, par courrier du 17 mai 2018, libéré Monsieur [F] de sa clause de non-concurrence.
Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy notamment de demandes de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées liées à l'annulation de la convention de forfait en jours sur l'année, de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, ainsi qu'au paiement de l'indemnité de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année mais a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.
Ce dernier a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il annulé la convention de forfait en jours et débouté la société Nouvelle Lecocq de ses demandes.
Il sollicite, en revanche, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Nouvelle Lecocq à lui payer les sommes suivantes :
- 65 147,98 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 6 514,81 euros au titre des congés payés afférents ;
- 24 721,06 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts nets en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 11 700 euros de dommages et intérêts nets en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'amplitude hebdomadaire maximale autorisée ;
- 25 371,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 7 500 euros au titre d'un rappel d'indemnité de non-concurrence ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours sur l