Sociale A salle 1, 20 octobre 2023 — 21/01569

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Octobre 2023

N° 1282/23

N° RG 21/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T43S

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

28 Septembre 2021

(RG F19/00327 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 20 Octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. BD DEVELOPPEMENT

Z A DES RENARDIERES

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ :

M. [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

La société BD Développement est spécialisée dans la fabrication de flexible hydraulique sur mesure.

Elle constitue une holding du même nom composée de trois salariés et de deux filiales, les sociétés Daber [Localité 2] et Daber [Localité 5].

M. [G] a été engagé le 31 mars 2003 en qualité d'agent itinérant avec un salaire brut de 1 219,59 euros hors prime au sein de la société Daber [Localité 2].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, et après de régulières promotions, il avait intégré la holding depuis le 1er mars 2016 et y occupait le poste de directeur adjoint, statut cadre, coefficient C 20 de la classification conventionnelle issue de la convention collective applicable, soit celle, nationale et métropolitaine, des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012.

Son salaire mensuel s'élevait alors à la somme de 3 700 euros en brut, outre un avantage en nature à raison d'un véhicule de fonction estimé à 230 euros, ainsi que diverses primes.

Des relations de confiance se sont développées entre le salarié et le dirigeant de la holding.

Il a été envisagé la reprise, par le premier, ainsi que le rachat de la société et de ses filiales, M. [G] apparaissant susceptible de succéder au dirigeant proche de l'âge de la retraite.

Une société civile immobilière a été créée à cette fin.

En septembre 2018, l'épouse de M. [G] a intégré une des filiales en qualité de secrétaire comptable.

En décembre 2018, ce dernier a, en vain, réclamé au dirigeant une augmentation de salaire de 1 500 euros en brut.

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue en janvier 2019, la reprise de la société BD développement ne s'est finalement pas faite, chacune des parties en imputant la responsabilité à l'autre.

Plusieurs avertissements ont été infligés à M. [G] les 27 mars, 11 avril et 16 mai 2019 pour des motifs tirés, pour l'essentiel, d'absence injustifiée et d'insubordination.

Etant en arrêt de travail pour des troubles anxieux à compter du 28 mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 28 mai 2019, celui-ci évoquant, pour l'essentiel, des humiliations, des retraits de fonctions, le non-paiement de ses heures supplémentaires et des sanctions injustifiées.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre des heures supplémentaires, d'un travail dissimulé, de l'annulation des sanctions, d'un harcèlement moral ainsi que d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.

Par un jugement du 28 septembre 2021, la juridiction prud'homale a retenu l'existence d'heures supplémentaires à concurrence de la somme de 15 000 euros ainsi que le caractère injustifié des sanctions mais a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, exclusive toutefois de tout caractère abusif.

Par déclaration du 14 octobre 2021, le salarié a fait appel.

Dans ses conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant réitère ses prétentions initiales et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'y fait pas droit, ce à quoi s'oppose la société BD Développement, par ses conclusions notifiées le 6 avril 2022.

La société conteste notamment l'existence d'heures supplémentaires et insiste sur le caractère justifié des avertissements et abusif de la démission.

Une médiation a été propos