Sociale D salle 1, 29 septembre 2023 — 21/01856

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1214/23

N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5LR

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

05 Octobre 2021

(RG F20/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association RÉSIDENCE SAINT CAMILLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

M. [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [O] [B] a été engagé par l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 en qualité d'agent de maintenance.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Le 21 mai 2012, M. [O] [B] a été placé en arrêt de travail pour cause d'accident du travail. A la suite de la visite de reprise du 19 novembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste d'ouvrier service logistique. »

Suite à deux constats d'inaptitude de la médecine du travail des droits et 19 novembre 2015, suivant lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2016, M. il a été licencié pour inaptitude.

Le 12 mai 2016, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 5 octobre 2021, lequel a :

- jugé n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- jugé qu'il n'a pas lieu à statuer sur l'inaptitude d'origine professionnelle, étant donné que cette requête fait l'objet d'une autre juridiction, l'affaire est par ailleurs en cours au tribunal judiciaire pôle social, et donc débouté M. [O] [B] de cette demande,

- jugé que la demande de reprise d'ancienneté figure dans le dossier et démontre par un contrat que l'embauche a bien été effectuée le 7 janvier 1991, et donc accordé à M. [O] [B] cette demande,

- jugé le licenciement de M. [O] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'instance représentative n'a pas été sollicitée voire consultée préalablement au licenciement comme le prévoit le cadre législatif,

- condamné, en conséquence, l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE à payer à M. [O] [B] :

- 1.544,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un mois de salaire), outre 154,40 euros bruts à titre de congés payés afférents,

- l.930,02 euros bruts à titre de congés payés,

- 9.264,12 euros à titre de dommages et intérêts dépourvu de cause réelle et sérieuse (correspondant à six mois de salaire),

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [O] [B] de ses autres demandes,

- condamné l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE le 22 octobre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association RESIDENCE SAINT CAMILLE transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2022 et celles de M. [O] [B] transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,

L'association RESIDENCE SAINT CAMILLE demande :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que la demande de reprise d'ancienneté figure dans le dossier et démontre par un contrat que l'embauche a bien été effectuée le 7 janvier 1991, et donc accordé à M. [O] [B] cette demande,

- jugé le licenciement de M. [O] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'i