Sociale D salle 2, 29 septembre 2023 — 21/01877

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1187/23

N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TX

LB/LD

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Septembre 2021

(RG 18/00814 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [G]

[Adresse 1]

représenté par Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

Me [H] [E] Es qualité de mndataire liquidateur de l'EURL MED ALL SERVICES

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 27 décembre 2021 à personne habillitée

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a été engagé par la société Med all services par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2017 en qualité de directeur technique et financier, statut cadre chef de service B4. Par avenant du même jour, M. [G] a été détaché en Côte d'Ivoire pour y exercer ses fonctions.

Le 31 mars 2018, la relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle, qui prévoyait notamment le versement d'une indemnité spécifique de rupture à hauteur de 1 000'euros.

Par ordonnance de référé du 8 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Beauvais a débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pour la période de juillet 2017 à mars 2018 et l'a renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.

Par requête réceptionnée au greffe le 13 août 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir un rappel de salaires ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle.

Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la liquidation judiciaire de la société Med all services et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement rendu le 17 septembre 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [G] a interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- fixer au passif de la liquidation de la société Med all services':

- 64'500 euros au titre des salaires dus de juillet 2017 à mars 2018 déduction à faire de de la somme nette perçue à hauteur de 24 000 euros, outre 6'450'euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 50'000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la nullité de la rupture conventionnelle,

- 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [E] ès qualités à lui remettre l'intégralité des bulletins de salaire conformes depuis juillet 2017 jusqu'en mars 2018, ainsi que ses documents de fin de contrat, ce dans un délai de 10 jours,

- statuer ce que de droit s'agissant des dépens,

- dire l'arrêt opposable au CGEA.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de':

- juger qu'aucun effet dévolutif de l'appel n'a joué, la cour ne se trouvant dès lors saisie d'aucun litige,

- subsidiairement, juger irrecevables les conclusions déposées, en application des dispositions des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,

- très subsidiairement, confirmer le jugement déféré,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités au titre de la nullité de la rupture conventionnelle à de plus justes proportions,

- en toute hypothèse, rappeler que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale et juger que son obligation de faire l'avance de la somm