Sociale D salle 2, 29 septembre 2023 — 21/01878

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1216/23

N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5TZ

LB/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

28 Septembre 2021

(RG 21/00036 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Me [Z] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [R] [J] exerçant sous l'enseigne EI DE ROANNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] a signé le 12 octobre 2015 avec Mme [J], sa concubine exerçant sous l'enseigne EI De Roanne, un contrat de travail prévoyant son engagement à durée indéterminée en qualité de maréchal ferrant.

La convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activité connexes.

Le 28 mars 2017, Mme [J] a été placée en redressement judiciaire.

Le 5 janvier 2018, M. [K] a présenté sa démission.

Le 20 février 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [J] et a désigné Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 21 février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins principalement d'obtenir des rappels de salaire pour la période de février 2016 à janvier 2018 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 28 septembre 2021, la juridiction prud'homale a:

- constaté l'absence de relation de travail à défaut de règlement et de lien de subordination,

- déclaré qu'il n'y a pas de novation de créances car pas de relation employeur salarié,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] à payer à Me [V] ès qualités 500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

M. [K] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 27 octobre 2021.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2022, M. [K] demande à la cour de':

- infirmer le jugement déféré,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J]':

- 35'166,58 euros bruts à titre rappel de salaire sur la période de février 2016 au 5'janvier 2018 outre 3'516,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 9'127,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner la remise par Me [V] ès qualités des bulletins de salaire depuis le 12 octobre 2015 ainsi que les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir,

- juger opposable au CGEA la décision à intervenir,

- débouter Me [V] ès qualités de toutes ses demandes,

- débouter le CGEA de son appel incident ainsi que toutes ses demandes,

- condamner Mme [J] à lui payer 2'053 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2'173 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2022, Me [V] ès qualités demande à la cour de':

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [K] à lui payer, es qualité, 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour