Sociale D salle 3, 29 septembre 2023 — 21/01898

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Septembre 2023

N° 1153/23

N° RG 21/01898 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ZV

VCL/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

11 Octobre 2021

(RG 20/00289 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Septembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [H] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. KOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société KOS a engagé M. [H] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de cuisinier.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 6 juin 2019.

La visite médicale de reprise a été réalisée en date du 8 juin 2020.

M. [U] a été placé en congés payés pour la période du 6 au 13 juin 2020 puis en chômage partiel compte tenu de la crise sanitaire.

Suivant courrier en date du 11 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pour un entretien prévu le 24 juin 2020.

M. [U] a adhéré le 30 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis lors de l'entretien préalable et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique suivant courrier en date du 6 juillet 2020 motivé par une « baisse de fréquentation entrainant une forte diminution du chiffres d'affaires ».

Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 11 octobre 2021, a rendu la décision suivante :

-Dit le licenciement pour motif économique de M. [U] justifié, tant sur la forme que sur le fond,

- Déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M. [U] à payer à la Société KOS la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 octobre 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022 au terme desquelles M.[U] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES en ce qu'il a :

- Dit et jugé le licenciement de M. [U] bien fondé et justifié,

- Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [U] au paiement de la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- Dire et juger le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société KOS au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la Société KOS n'a pas respecté ses obligations en matière d'ordre des licenciements,

- Condamner la Société KOS au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,

En tout état de cause,

- Condamner la Société KOS au paiement des sommes suivantes :

- 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document la rectification du bulletin de paie du mois de juin 2019 et la rectification des documents de fin de contrat,

- Se