Sociale E salle 4, 29 septembre 2023 — 21/01992
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1127/23
N° RG 21/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7AZ
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2021
(RG 20/00159 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
( bénéficie d'une aide juridictionelle totale numéro 59178/002/2021/011661 du 1711/2021 accordée par le breau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. Y.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[L] [Y] a été embauché à compter du 19 mai 2014 par la société Y.U. exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne «CHINATOWN» situé à [Localité 4], en qualité de plongeur par contrat écrit à durée déterminée à temps partiel pour un horaire de travail mensuel de 65 heures et une durée de deux mois. Le contrat de travail a été renouvelé aux mêmes conditions pour une période de trois mois par avenant en date du 19 juillet 2014 puis converti en contrat à durée indéterminée par un nouvel avenant du 18 octobre 2014.
Le 30 juin 2018, la relation de travail a pris fin par suite de la démission du salarié.
Par requête reçue le 18 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir des rappels de salaire, le versement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 novembre 2021, [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 février 2022, [L] [Y] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-92615,09 euros brut à titre des rappels de salaire pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018
-9261,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-20147,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-3774,10 euros bruts au titre des indemnités de congés payés
-5000 euros au titre du préjudice moral
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant expose qu'il n'a jamais signé de contrat de travail, qu'il a déposé plainte pour faux le 22 octobre 2020 auprès du Parquet de Béthune, que les demandes antérieures au 18 juin 2017 ne sont donc pas prescrites, qu'il a travaillé 44,50 heures par semaine de juin à septembre 2014, 59 heures par semaine d'octobre 2014 à mars 2018 et 51 heures par semaine d'avril à juin 2018, que de nombreux collègues de travail attestent de son amplitude horaire réelle, que sa situation de vulnérabilité lui interdisait toute contestation auprès de son employeur, qu'il a été contraint de réaliser les heures de travail exigées de peur de perdre son emploi et donc toute ressource, que le solde de tout compte ne mentionne qu'une somme globale sans la détailler, que la société s'est livrée à du travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les bulletins de paye les heures de travail réellement accomplies, qu'il n'a jamais pu prendre de congés durant toute la relation de travail, que pourtant aucun jour de congés payés acquis ne figure sur les bulletins de paye, qu'il a subi un préjudice