Sociale E salle 4, 29 septembre 2023 — 21/02005
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1130/23
N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7MS
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
05 Novembre 2021
(RG 20/00069 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A. RÉSIDENCE [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[S] [N] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2018 en qualité de directrice d'établissement de la résidence [4] par la société LES SINOPLIES.
Le 31 octobre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Après avoir été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, moyennant la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour le même motif à compter du 8 janvier 2020.
Le 18 mars 2020, elle a saisi son employeur d'une demande tendant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'elle a réitérée le 1er avril 2020.
Par courrier du 2 mai 2020 reçu le 11 mai 2020 par la société, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
Par requête reçue le 19 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et l'a condamnée à verser à la société 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 30 novembre 2021, [S] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 4 janvier 2022, [S] [N] appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation de la clause lui attribuant le statut de cadre et la condamnation de la société à lui verser :
-29214,60 euros bruts au titre de l'article L8223-1 du code du travail
-958,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant le mois de février 2018
-95,86 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-19173,60 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant les mois de mars à décembre 2018
-1977,36 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-23008,32 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires durant les mois de janvier à décembre 2019
-2300,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-20000 euros en réparation du préjudice économique global
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé au travail
-15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-14607,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2434,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-60000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 19476,40 euros
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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