Sociale D salle 3, 20 octobre 2023 — 21/02062
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1332/23
N° RG 21/02062 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAFR
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
19 Novembre 2021
(RG 21/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Me [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/08/2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme [U] [B] épouse [M] a été engagée par Maître [F] [C], huissier de justice à [Localité 4] dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée pour la période du 24 août 1998 au 24 février 1999 en qualité d'employée administrative au motif d'un accroissement d'activité.
Ce contrat a été renouvelé du 24 février 1999 au 24 juillet 1999 puis du 26 juillet 1999 jusqu'au 17 août 1999 et, enfin, du 27 septembre 1999 jusqu'au 27 décembre 1999,prolongé jusqu'au 26 mars 2000.
A l'issue du dernier contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans qu'aucun contrat de travail ne soit régularisé entre les parties.
Le 21 août 2018, Maître [F] [C] a cédé son étude à Maître [I] [A].
Par courrier du 26 mars 2019, Mme [U] [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique motivé de la façon suivante:«difficultés économiques engendrant la suppression de votre poste. L'étude a en effet perdu un client institutionnel ancien: Habitat du Littoral représentant environ 20 % du chiffre d'affaires et ce selon notification du 20 décembre 2018.Dans un contexte économique déjà difficile, la perte de ce marché, effectif en début d'année engendre une baisse significative du nombre d'actes et donc du chiffre d'affaires.
Cette perte n'a en effet pu être compensée. La production de l'étude ne permet pas de faire face à l'intégralité des charges fixes.»
Madame [U] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [U] [B] épouse [M] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer. Le dépaysement de l'affaire a été sollicité.
Par jugement en date du 12 octobre 2019, le conseil de Prud'hommes a refusé le dépaysement du litige au motif que « les conseils proposés pour le dépaysement n'étaient pas limitrophes et relèvent également du ressort de la Cour d'Appel de Douai, et ne sauraient donc matérialiser un changement de ressort au sens de l'article 47 »
Sur appel de Me [A] et suivant arrêt rendu le 19 février 2021, la Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer et ordonné le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer qui, par jugement du 19 novembre 2021, a rendu, au fond, la décision suivante :
- déboute Mme [U] [B] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute Mme [U] [B] épouse [M] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] épouse [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 au terme desquelles Mme [U] [B] épouse [M] demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer en date du 19 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [U] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-INFIRMER le jugement rendu par le C