1ere Chambre, 23 octobre 2023 — 21/05011

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Texte intégral

N° RG 21/05011 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJO

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Géraldine MERLE

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 23 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00887)

rendue par le Tribunal judiciaire de Valence

en date du 28 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021

APPELANTE :

S.C.I. 2N IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [A] [C]

né le 06 avril 1978 à [Localité 8] (Afrique du sud)

de nationalité Allemande

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 28 juin 2010, la SCI Bellemain a vendu à la SARL Côté jardin un immeuble à usage d'habitation de deux étages avec greniers au troisième étage outre cour, garages, dépendances et potager, situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Drôme) moyennant le prix de 290.000€.

Le 24 avril 2010, la SARL Côté Jardin a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux pour notamment transformer les greniers en habitation. Le 3 mai 2010, un certification de décision de non opposition à cette déclaration préalable lui a été délivré par le maire de [Localité 9] sur Rhône.

Le 22 juillet 2010, l'acte authentique contenant règlement de copropriété avec état descriptif de division de l'immeuble (trois bâtiments A, B et C) a été reçu par Me [I], notaire à [Localité 9].

Le 28 juillet 2010, la SARL Côté Jardin a vendu à M. [B] [X] un appartement situé au deuxième étage du bâtiment A de cet immeuble (lot 3) avec un garage (lot 13) l'ensemble pour un prix de 67.000€.

Le 3 mars 2011, la même société a vendu à la SCI 2N Immo, moyennant le prix de 45.000€, plusieurs lots de copropriété dans le bâtiment A dont les lots 9,10 et 11 correspondant aux anciens greniers ainsi désignés pour chacun des lots (avec des variantes de superficie) «'un appartement avec entrée unique depuis les parties communes porte B d'une (ou trois selon le lot) pièce à créer'».

Par acte notarié du 27 février 2015, la SCI 2N Immo a vendu à M. [A] [C], moyennant le prix de 74.000€, un de ces greniers situé au 3 ème étage après transformation en habitation devenu le lot n°28 ainsi qu'une place de parking (lot n°22).

En décembre 2017, un affaissement du plancher des toilettes et de la salle de bains de M. [C] a été constaté.

La société Eurexo, expert missionné par l'assurance de M. [C] a établi le 13 avril 2018 un rapport d'expertise concluant à l'existence d'un problème structurel, à savoir que l'appartement aménagé au 3ème étage anciennement à usage de combles, a généré une surcharge du plancher.

Eu égard au risque d'effondrement, le maire de [Localité 9] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et a rendu le 25 mai 2018 un arrêté de péril ordonnant l'évacuation des deux appartements avant le 31 mai suivant.

L'expert M. [E], désigné par ordonnance du 22 mai 2018 du juge des référés administratif a déposé son rapport définitif le 7 juin 2018 confirmant l'existence d'un péril imminent, à savoir un risque d'effondrement en raison des graves désordres au niveau du plancher de la salle de bains du logement de M. [C], («'le panneau bois recevant du carrelage est pourri, en cours d'affaissement, le plafond en plaque de plâtre et la laine de verre gorgées d'eau vont céder et le solives ont commencé à être affectées'»), l'expert indiquant que les solives sont sous-dimensionnées pour recevoir un logement, étant à l'origine prévues pour un plancher de combles.

Les deux locataires de M. [C] ont quitté leur logement le 31 mai 2018'en exécution de l'arrêté de péril.

Sur saisine de M. [C], agissant à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de M. [X] , de la SCI 2NImmo , la SARL Côté Jardin et la société Partenaire Immobilier, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a rendu le 26 septembre 2018 une ordonnance décidant une expertise confiée à M. [V