2ème CH - Section 2, 23 octobre 2023 — 22/02695

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Texte intégral

PS/BE

Numéro 23/3452

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 23 octobre 2023

Dossier : N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKV2

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[H] [R]

C/

[C] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :

Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,

assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,

Monsieur [A], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame BAUDIER, Conseiller,

Monsieur SERNY, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [R]

née le 06 Mai 1972 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [C] [E]

né le 24 Février 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 AOUT 2022

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 20/00662

Vu le jugement dont appel rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, qui, statuant sur les intérêts patrimoniaux des ex-époux [R] [E] divorcés par jugement du 16 février 2016 après Ordonnance de Non conciliation du 13 juin 2013 a :

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 131.413 euros resté disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 9],

- dit que la masse à partager comprend le solde s'élevant à 301.400,04 euros restant disponible après la vente d'un immeuble commun situé à [Localité 4],

- dit que la masse à partager comprend l'intégralité des comptes bancaires du couple ainsi que le Compte Epargne VINCI ouvert au nom du mari, arrêtés pour leurs valeurs au 13 juin 2013, date de l'Ordonnance de Non Conciliation,

- dit que le contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage n'entrait pas dans l'actif de l'indivision post-communautaire,

- fixé à 40.100 euros le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'ancien domicile conjugal d'[Localité 4] entre le 16 février 2016, date du divorce, et la vente de ce bien,

- fixé à 59.686,99 euros la créance du mari sur l'indivision post-communautaire,

- fixé à 9.717,11 euros la créance de l'épouse sur l'indivision post-communautaire,

- renvoyé les parties devant Maître [J], mandaté par les deux parties, mais non par le tribunal,

- rejeté les autres demandes,

- partagé les dépens passés en frais privilégiés de partage.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 par [H] [R], appelante, qui poursuit :

- la confirmation des trois premiers chefs de son dispositif en indiquant que le prix des immeubles avait été partagé,

- son infirmation en ce qu'il a rejeté l'inclusion dans l'actif à partager du montant du contrat d'assurance vie V072133 ouvert par le mari avant son mariage,

- l'inclusion de comptes bancaires pour des montants arrêtés au 21 décembre 2012,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de la créance du mari sur l'indivision qu'elle entend faire réduire à 41.681,59 euros,

- la réformation du jugement du chef de son appréciation de sa créance sur l'indivision post-communautaire qu'elle estime d'un montant supérieur s'élevant à 21.900,08 euros,

-- la réformation du jugement du chef de la liquidation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable qu'elle entend faire réduire à 16.000 euros,

- la condamnation de son ex-mari à lui payer une somme de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 23 par [X] [P] [Z] [E], intimé, qui poursuit la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions SAUF sur le montant de la créance son ex-épouse sur l'indivision post-communautaire qu'il entend voir ramener à 9.507,80 euros et qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.

Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023

Le r