Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 23-14.147

QPC Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article L. 3326-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 RENVOI M. SOMMER, président Arrêt n° 2090 FS-B Pourvoi n° C 23-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 31 juillet 2023, 1°/ le comité social et économique Procter & Gamble [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble, 2°/ le syndicat Force ouvrière P&G [Localité 6], 3°/ le syndicat CGT P&G [Localité 6], ayant tous deux leur siège [Adresse 1]. ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 23-14.147 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans une instance les opposant : 1°/ au syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ondal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au CSE Procter & Gamble Holding France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble Holding France, 4°/ au CSE Procter & Gamble France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble France, 5°/ au CSE Procter & Gamble Pharmaceuticals France, venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble Pharmaceuticals France, 6°/ au CSE Procter & Gamble [Localité 7], venant aux droits de la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société Procter & Gamble [Localité 7], 7°/ à la société Procter & Gamble Holding France, société par actions simplifiée, 8°/ à la société Procter & Gamble France, société par actions simplifiée unipersonnelle, 9°/ à la société Procter & Gamble [Localité 6], société par actions simplifiée unipersonnelle, 10°/ à la société Procter & Gamble [Localité 7], société par actions simplifiée, ayant tous les huit leur siège [Adresse 2], 11°/ à la société Procter & Gamble International Operations, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 5], Suisse, 12°/ à la société P&G Health France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la société Procter & Gamble Pharmaceuticals France. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du CSE Procter & Gamble [Localité 6], du syndicat Force ouvrière P&G [Localité 6], du syndicat CGT P&G [Localité 6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ondal France, ainsi que des sociétés Procter & Gamble Holding France, Procter & Gamble France, Procter & Gamble [Localité 6], Procter & Gamble [Localité 7], Procter & Gamble International Operations, et P&G Health France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 29 décembre 2014, les sociétés Procter & Gamble (P&G) [Localité 6], Procter & Gamble (P&G) [Localité 7], Ondal France, Procter & Gamble (P&G) France, Procter & Gamble (P&G) Pharmaceuticals France et Procter & Gamble (P&G) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. 2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter & Gamble International Operations (P&G IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces sociétés, avaient pour conséquence de réduire l'assiette de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la délégation du personnel du comité d'entreprise de la société P&G [Localité 6], le syndicat CFDT Chimie énergie Picardie (le syndicat CFDT), le syndicat FO P&G [Localité 6] (le syndicat FO) et le syndica