Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-23.550
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° H 21-23.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [C] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.550 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Générali vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Générali vie, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, alors « que le juge ne peut refuser ni d'évaluer, ni de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, d'autre part, les droits du salarié au bénéfice d'une retraite étant fonction de sa rémunération, l'inexécution par l'employeur de son obligation de payer au salarié l'intégralité de sa rémunération cause nécessairement un préjudice de retraite au salarié, que celui-ci ait ou non pris sa retraite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Générali vie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de retraite, qu'il ne produisait aucun élément démontrant qu'il avait effectivement pris sa retraite et établissant le montant des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, que le salarié se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci, que la demande du salarié ne reposait pas sur des faits actuels et certains, puisque les modalités de liquidation de sa retraite n'étaient pas connus, qu'il n'était pas certain qu'il décède avant son épouse et qu'il atteindra l'âge de la retraite, quand elle retenait que la société Générali vie n'avait, à plusieurs titres, pas payé au salarié l'intégralité de la rémunération qui lui était due en vertu du contrat de travail l'ayant lié à la société Générali vie et quand il en résultait que la société Générali vie avait nécessairement causé au salarié un préjudice de retraite et qu'en se déterminant comme elle le faisait, elle refusait d'évaluer et de réparer le préjudice de retraite subi par le salarié dont elle constatait l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé se contentait d'invoquer un préjudice de retraite nécessaire sans établir la réalité de celui-ci a souverainement retenu l'absence de préjudice du salarié. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moye