Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-22.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3133-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° W 21-22.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 21-22.068 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Aile médicale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aile médicale, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de planning par la société Aile médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à temps partiel, le 29 mars 2004. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste d'assistante administrative. 2. Le 9 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes. 3. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire confirmer le jugement du 28 septembre 2017, alors « que la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en déclarant la salariée ‘'irrecevable en sa demande tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017'', cependant que le dispositif de ses conclusions ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations au titre des salaires restant dus et des congés payés afférents, alors « qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat en temps complet, le salarié est en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet sous déduction éventuelle des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en se bornant à calculer le salaire moyen à temps partiel de six derniers mois et en ne précisant ni la période ni le nombre d'heures de travail auxquels se rapportait la somme de 603,91 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble des articles 1134 et 1315 devenus 1103 et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour limiter la somme due à la salariée au titre des rappels de salaire, l'arrêt retient que compte tenu de la requalification en contrat à temps plein, eu égard au salaire moyen perçu les six derniers mois travaillés (1 858,54 euros), étant observé que seuls les bulletins de salaires à compter du mois de mai 2015 sont versés aux débats, il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 603,91 euros brut au titre des salaires restant dus, outre celle de 60,39 euros de congés payés afférents. 11. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'