Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-10.085
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° S 22-10.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [T] [E] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-10.085 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Juridica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Axa assistance Canada Inc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Canada), 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E] [L], de la SCP Spinosi, avocat de la société Juridica, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2021), le 30 juin 2009, un contrat de prestation de services a été conclu entre les sociétés Axa assistance Canada et Juridica. 2. Mme [E] [L], a été engagée en qualité de juriste conseil, statut cadre, par la société Juridica, filiale du groupe Axa, à compter du 1er février 2010. 3. A compter du 5 septembre 2011, la salariée a travaillé pour la société Axa assistance Canada. Par courrier du 4 novembre 2014, la société Axa assistance Canada lui a notifié son congédiement. 4. Le 24 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de, notamment, faire reconnaître que les sociétés Juridica et Axa assistance Canada ont mis en oeuvre un contrat de partenariat illicite et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, et notamment la demande visant à faire juger que la convention de collaboration entre les sociétés Juridica et Axa assistance Canada est constitutive d'un prêt de main-d'oeuvre illicite, alors : «1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que le caractère lucratif de l'opération résulte notamment du fait que la société prêteuse facture la fourniture de la main d'oeuvre à un prix excédant le coût du salaire et des charges ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante, si la caractère lucratif de l'opération ne résultait pas du fait que la société Axa assistance facturait la somme de 8 000 dollars canadiens par mois par juriste alors que chaque juriste lui coûtait la somme de 4 391 dollars, charge comprise, ce dont il résultait un bénéfice d'environ 3 600 dollars canadien par mois et par juriste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 2°/ que le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre moyennant rémunération sans transmission d'un savoir-faire ou mise en oeuvre d'une technicité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en décidant que la convention de prestation de services n'avait pas eu pour finalité unique un prêt de main d'oeuvre sans rechercher, comme elle l'y était expressément invitée, si les salariés mis à disposition par Axa n'exerçaient pas exactement les mêmes missions que les salariés directement engagés par la société Juridica et ce en utilisant les mêmes applications et la même documentations, lesquelles étaient fournies par Juridica, et si partant le prêt de main d'oeuvre n'était pas exclusif de toute transmission de savoir-faire par la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, le prêt de main-d'oeuvre illicite est caractérisé, si la convention a pour effet d'attribuer à l'entreprise utilisatrice un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'ensemble des éléments avancés par la salariée et notamment des rapports journaliers et mensuels de l'équipe BU de la société Juridica, l'opération de prêt de main-d'oeuvre n'avait pas eu pour effet d'octroyer à la société Juridica le pouvoir de donner des