Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-16.201
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1075 F-D Pourvoi n° Q 22-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Jungheinrich France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-16.201 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jungheinrich France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2022) M. [G] a été engagé en qualité d'agent technique après vente, par la société Jungheinrich France, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988. Au terme de la relation, il était affecté au poste de vendeur secteur, classification cadre, avec une rémunération comportant une part variable. 2. Le 24 février 2017, l'employeur a communiqué aux vendeurs secteurs une nouvelle réglementation des primes et commissions pour l'année 2017. 3. Le salarié a saisi, le 16 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de commissions et de primes. 4. Le salarié a été licencié le 28 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de primes, alors « que Monsieur [G] avait lui-même demandé, dans le dispositif de ses conclusions, à ce que la ‘'nouvelle réglementation de commissions et primes pour 2017'' lui soit ‘'déclarée inopposable'‘ ; qu'en se fondant sur une telle réglementation pour allouer au salarié un rappel de primes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre des primes 2017 dites JFS et FS, l'arrêt retient que la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs secteurs a modifié les modalités de la prime trimestrielle qui, contrairement à ce que soutient la société, existait déjà dans le plan de commissionnement 2007 sous la forme d'une prime individuelle de 750 euros, due à objectifs atteints. 9. Il observe que la réglementation 2017 a ajouté à cette prime individuelle une prime dite JFS et une prime FS de 500 euros chacune, qu'elle prévoit en outre des critères liés à l'obtention d'un nombre de points pour l'attribution des primes individuelles trimestrielles. 10. Il relève que selon les explications de la responsable des ressources humaines, dans son courriel du 29 mai 2018, le versement de la prime trimestrielle (sur objectifs, JFS et FS) était conditionné à la fois par l'atteinte d'un taux cible, et par l'obtention du nombre de points requis. 11. Il constate enfin que les décomptes de points litigieux ne sont pas produits par l'employeur en sorte que la cour ne dispose d'aucun élément pour s'assurer que les éléments mentionnés pour justifier la reprise des primes versées s'appuient à la fois sur des objectifs dûment assignés au salarié et sur la non-obtention des résultats attendus. 12. La cour en a déduit que, dans la limite des éléments d'appréciation dont elle disposait, la demande du salarié était fondée. 13. En statuant, en se fondant sur la réglementation 2017 des commissions et primes vendeurs, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié