Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-24.756
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° T 21-24.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [C] [I], domicilié [Adresse 9], [Localité 8], a formé le pourvoi n° T 21-24.756 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [M] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation, 2°/ à la société Cape et d'Epée Consulting Management Organisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est[Adresse 2]o, [Localité 10], 4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 7], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de consultant le 28 mars 2013 par la société Cape d'épée Consulting Management (KPDP Consulting), spécialisée dans le conseil en organisation, innovation et management de stratégie. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 2. Le 7 octobre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture unilatérale par l'employeur de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 3. La société KPDP Consulting a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 9 octobre 2018, puis d'une décision de liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, avec désignation de la société Fides en qualité de liquidatrice. 4. Cette dernière et l'UNEDIC–délégation AGS CGEA d'Île-de-France Ouest ont régulièrement été appelées en la cause, de même que le dirigeant de la société KPDP Consulting, M. [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré sur les demandes de dommages-intérêts au titre du marchandage et de rejeter ses demandes formées contre M. [Z], alors : « 1°/ que le marchandage est une opération à but lucratif de fourniture de main-d'uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié faisait valoir qu'il avait été privé de "l'application au sein de l'entreprise où il était en mission de la convention collective de la banque, qui est plus avantageuse que la convention dite Syntec à laquelle il était soumis" ; que pour écarter tout marchandage, la cour d'appel a affirmé que "Toutefois, il ne peut revendiquer des avantages qui ne lui sont pas contractuellement dus et liés à une mission irrégulière au regard du marchandage. Dès lors le préjudice que M. [C] [I] invoque n'existe pas et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef" ; qu'en refusant ainsi que le salarié puisse se prévaloir de l'inapplication des règles conventionnelles en vigueur au sein de l'entreprise d'accueil, la cour d'appel a violé l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ que le marchandage est une opération à but lucratif de fourniture de main-d'uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle conce