Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-15.195

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° W 22-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.195 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ECR environnement Centre Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ECR environnement centre Ouest, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chargé d'études par la société ECR environnement Centre Ouest à compter du 4 novembre 2013. 2. Les parties ont régularisé une convention de rupture du contrat de travail qui les liait, convention qui était datée du 22 mai 2018 et qui a reçu l'homologation de la Direccte. 3. Le 21 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention de rupture et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié produisait des témoignages ainsi qu'un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en retenant, par motifs propres et supposés adoptés, que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment fiables et précis pour étayer ses prétentions, aux motifs inopérants tenant à l'absence de fiabilité du décompte, non établi au fil de l'exécution du contrat de travail pour la période de référence et corrigé, que les témoignages produits ne rendaient pas compte de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que le salarié ne démontrait pas un accord exprès donné par son employeur préalablement à l'accomplissement des heures revendiquées, que durant sa relation de travail, il n'avait jamais réclamé la moindre heure supplémentaire, qu'il n'avait pas fait remonter à son employeur ses heures supplémentaires alors qu'il l'avait fait pour ses trois collaborateurs, qu'il n'apportait aucun élément factuel de ses heures supplémentaires, à part des tableaux manuscrits et personnels, que l'employeur lui avait réglé des heures supplémentaires, ce qui démontrait qu'il n'était pas hostile à payer ces heures, que le salarié avait bénéficié de journées de récupération en compensation des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur et de huit jours de RTT, pour un horaire hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes, et que la société ECR avait réglé des jours de RTT au salarié lors du paiement de son solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collec