Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-15.577
Textes visés
- Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
- Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° M 22-15.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [V] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-15.577 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sego, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-conducteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Sego (la société), qui appliquait la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. 2. Par jugement du 2 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sego et l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement, autorisée le 2 octobre 2015 par l'inspection du travail, l'intéressé étant titulaire de plusieurs mandats. 3. Le salarié a saisi le 6 août 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande en fixation au passif de la société de divers rappels de salaire et d'indemnités. 4. Les relations contractuelles ont pris fin le 9 octobre 2015 à la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle. 5. La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2016, avec désignation de la société [O] en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été valablement licencié et rempli de tous ses droits et de le débouter de toutes ses demandes, notamment celles tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'indépendamment du régime probatoire spécifique de l'article L. 3171-4 du code du travail applicable en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a effectivement rémunéré les heures supplémentaires accomplies en leur appliquant les taux de majoration prévus par la convention collective lorsqu'ils sont plus favorables au salarié ; que le salarié avait fait valoir qu'au cours des mois d'octobre 2012 et octobre 2014, les heures supplémentaires qu'il avait accomplies et dont il donnait précisément le détail avaient été rémunérées en application des majorations légales prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail et non de celles prévues par la convention collective applicable au personnel des imprimeries de labeur et des industries graphique lesquelles sont plus favorables au salarié ; que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, la cour d'appel qui retient que le salarié ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il estime ne pas avoir été régulièrement majorées et ce faisant ne produit pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments a violé l'article L. 3171-4 du code du travail par fausse application, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que produisant l'ensemble des bulletins de paie concernés, le salarié avait fait valoir qu'y figurait des "heures complémentaires" rémunérées au taux horaire habituel, correspondant en réalité à des heures supplémentaires pour lesquelles l'employeur éludait les majorations applicables ; que pour débouter l'intéressé de sa demande en paiement d'un rappel de salaires à ce titre, la cour d'appel qui retient que le salarié ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il estime ne pas avoir été régulièrement majorées et ce faisant ne produit pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 310 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques : 8. Aux termes du premier de ces textes, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. 9. Selon le deuxième, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 10. Selon le dernier, toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire dont le salaire réel doit être majoré de 33 % pour les deux premières heures, de 50 % pour les troisième et quatrième heures et de 100 % pour les autres. 11. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les règles de preuve édictées par l'article L. 3171-4 du code du travail, retient que le salarié se contente de former sa demande sans fournir aucun décompte des heures supplémentaires qu'il estime ne pas avoir été régulièrement majorées et des heures complémentaires litigieuses, et sans même circonscrire sa demande salariale dans le temps. 12. La cour d'appel en a déduit que l'intéressé ne produisait pas d'éléments suffisamment précis au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. 13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au mode de preuve de l'existence des heures supplémentaires litigieuses qui n'était pas contestée par les parties, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré de l'obligation de payer intégralement le salaire, de rapporter la preuve de cette libération, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 14. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été valablement licencié et rempli de tous ses droits et de le débouter de toutes ses demandes, notamment celles tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que l'exposant avait fait valoir que notamment au cours des mois de mai, juillet et septembre 2014, il avait effectué un nombre d'heures supplémentaires tel qu'à nouveau sa durée hebdomadaire de travail avait dépassé la durée maximum autorisée par la loi et formé une demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ; que pour débouter l'exposant de sa demande au titre du dépassement de la durée maximale de travail, la cour d'appel qui retient que le salarié ne produit aucun élément concret sur les dépassements de durée maximale du travail allégués et qu'alors que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures de travail réalisées hebdomadairement, elle est dans l'impossibilité de constater les dépassements que le salarié allègue de manière générale, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de rapporter la preuve qu'au cours des périodes considérées, l'exposant n'avait pas dépassé les durées maximales de travail a violé les articles L. 3121-35 et suivants du code du travail dans leur version applicable à l'espèce ensemble l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 15. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 16. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 17. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, l'arrêt retient que s'agissant des mois de mai, juillet et septembre 2014, l'intéressé ne produit aucun élément concret sur les dépassements de durée maximale du travail allégués et que la cour d'appel est dans l'impossibilité de constater les dépassements que le salarié allègue de manière générale, les bulletins de paie ne mentionnant pas les heures de travail réalisées hebdomadairement. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sego de créances au titre d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, en ce qu'il rejette sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et le déboute de ses demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, et en ce qu'il statue sur les dépens et les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [O], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sego, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [O], ès qualités, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois, et signé par Mme Cavrois, conseiller en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.