Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-16.675

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1844 7° du code civil.
  • Articles 125 et 615 alinéa 2 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Irrecevabilité Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1081 F-D Pourvoi n° E 22-16.675 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.675 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, représentée par M. [Y] [M], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Castellane sushi, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 1844 7° du code civil et les articles 125 et 615 alinéa 2 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément aux articles 16 et 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et que le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité. 3. Aux termes du dernier de ces textes, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 4. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la société Castellane sushi a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 décembre 2021 en raison de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée par jugement du même jour. 5. Le pourvoi formé le 23 mai 2022, contre la société Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Castellane sushi alors que ses fonctions avaient pris fin et que la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice, est donc irrecevable. 6. Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances de nature salariale, susceptibles de donner lieu à la mobilisation de l'AGS sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce, est indivisible. 7. En conséquence, le pourvoi formé contre l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H]. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.