Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-20.387
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvois n° Q 22-20.387 R 22-20.388 S 22-20.389 T 22-20.390 U 22-20.391 V 22-20.392 W 22-20.393 Y 22-20.395 Z 22-20.396 A 22-20.397 C 22-20.399 D 22-20.400 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 5], 2°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 8], 4°/ Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 14], 5°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 9], 6°/ M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], 7°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 4], 8°/ Mme [A] [E], épouse [J], domiciliée [Adresse 13], 9°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 7], 10°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], 11°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 6], 13°/ Le Syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est [Adresse 12], ont formé respectivement les pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400 contre douze arrêts rendus le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant à la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [T], [L], [E], MM. [H], [F], [R], [D], [M], [N], [G], [W], [S] et du syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cremonini restauration, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-20.387, R 22-20.388, S 22-20.389, T 22-20.390, U 22-20.391, V 22-20.392, W 22-20.393, Y 22-20.395, Z 22-20.396, A 22-20.397, C 22-20.399 et D 22-20.400 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail. 4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre pas dans la détermination de ce salaire mensuel brut réel ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, que la rémunération perçue par les salariés après intégration de la prime d'ancienneté était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel quand cette prime ne devait pas être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. » Réponse de la Cour Vu les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective