Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-20.398
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° B 22-20.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, dont le siège est chez [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-20.398 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] et du syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cremonini restauration, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté et de la part variable de 2009 à 2012 outre congés payés afférents et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « qu'en l'absence de stipulations particulières, la prime d'ancienneté ne doit pas être prise en compte pour le calcul du salaire minimum prévu par la convention collective ; que le respect du salaire minimum prévu par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'apprécie au regard du seul salaire mensuel brut réel ; que la prime d'ancienneté n'entre pas dans la détermination de ce salaire mensuel brut réel ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de rappel de salaire au titre de l'ancienneté, que la rémunération perçue par les salariés après intégration de la prime d'ancienneté était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel quand cette prime ne devait pas être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels, la cour d'appel a violé les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. » Réponse de la Cour Vu les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 : 6. Selon le premier de ces textes se rapportant aux dispositions générales, le montant des salaires, qui s'entend pour 169 heures par mois, est déterminé par l'application au nombre de « points », indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés de la valeur du point négocié. Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles. C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories. 7. En application du second, s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont