Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-21.710

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1085 F-D Pourvois n° H 21-21.710 U 21-24.688 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 I. La Société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire dénommé Fiducial expertise sis [Adresse 2] a formé le pourvoi n° H 21-21.710 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. Mme [M] [N], a formé le pourvoi n° U 21-24.688 contre le même arrêt rendu, entre les même parties. La demanderesse au pourvoi n° H 21-21.710 invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 21-24.688 invoque également à l'appui de son recours un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fiducial expertise), de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires ayant toutes deux voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-21.710 et U 21-24.688 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi n° H 21-21.710 de l'employeur et le moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi n° U 21-24.688 de la salariée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 21-24.688 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que cette possibilité de report s'étend aux droits à congés payés acquis avant un congé parental d'éducation selon l'interprétation de la jurisprudence communautaire de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, qui figure à l'annexe de la directive 96/34 du Conseil du 3 juin 1996, telle que modifiée par la directive 97/75 du Conseil du 15 décembre 1997 ; que la cour d'appel qui a refusé à Mme [N] le droit de reporter ses congés payés parce qu'elle aurait pris la décision de bénéficier d'un tel congé et qu'elle aurait ainsi elle-même rendu impossible l'exercice de son droit à congés payés a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du Code du t