Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-13.610

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1251-32 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvois n° F 22-13.686 Y 22-13.610 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 I. La société Derichebourg intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.686 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Revival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3] défendeurs à la cassation. II. La société Revival, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 22-13.610 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi n° F 22-13.686 invoque à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. La demandeuresse au pourvoi n° Y 22-13.610 invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Derichebourg intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Revival, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.686 et Y 22-13.610 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Derichebourg intérim du désistement de son pourvoi n° F 22-13.686 en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Derichebourg intérim (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition entre le 30 juillet 2014 et le 5 janvier 2018 de plusieurs entreprises utilisatrices dont la société Revival (l'entreprise utilisatrice). 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 4 avril 2018, de demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de travail temporaire ainsi qu'à leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Y 22-13.610 de l'entreprise utilisatrice et les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° F 22-13.686 de l'entreprise de travail temporaire 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi n° F 22-13.686 qui est irrecevable et sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi n°Y 22-13.610 Enoncé du moyen 6. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de fin de mission, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a affirmé, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société Revival au titre de l'indemnité de fin de mission puisque la société utilisatrice n'est pas en cette qualité redevable d'une telle indemnité ; que, dans son dispositif, la cour d'appel a condamné cependant in solidum la société Derichebourg intérim et la société Revival à payer à M. [D] [Y] la somme de 688,64 euros au titre de l'indemnité de fin de mission ; qu'il résulte de cette contradiction que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 8. Pour condamner in solidum les entreprises de travail temporaire et utilisatrice à payer au salarié une certaine somme au titr