Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-24.933

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° K 21-24.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.933 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, rectifié par arrêt du 5 janvier 2022, par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Adviso Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Adviso Partners a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adviso Partners, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Adviso Partners du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021, rectifié le 5 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice en 2015 par la société Adviso Partners. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2016 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Elle a été licenciée le 26 avril 2016. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen et le cinquième moyen, pris en ses quatre premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du bonus pour l'année 2015, alors « que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la condamnation de la société Adviso Partners au titre du bonus pour l'année 2015 à la somme de 20 000 euros et au titre du bonus pour l'année 2016 à celle de 5 000 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir qu'il convenait d'ajouter les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel a rectifié l'arrêt du 3 novembre 2021 et précisé que la salariée était déboutée de sa demande au titre du bonus pour l'année 2015. 8. Le moyen, qui critique un chef de dispositif inexistant, est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 10. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 11. Pour déclarer la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015 et des congés payés afférents irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, retient que cet article a été rendu applicable aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016 par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. Il ajoute que la date de l'appel fixe la loi applicable et