Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 21-24.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1091 FS-D Pourvoi n° M 21-24.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-24.750 contre le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société DXC Technology France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société CSC Computer sciences, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DXC Technology France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement du premier moyen de son pourvoi dirigé contre le jugement attaqué. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le 9 mars 2016 par son employeur en exécution d'une décision rendue, le 1er décembre 2015, par la cour d'appel de Versailles qui, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 ayant constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA, a enjoint à ce dernier de remettre aux salariés concernés un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que lorsqu'un syndicat a agi en justice pour faire reconnaître l'existence d'un droit des salariés, le délai de prescription de l'action de ces salariés pour faire appliquer ce droit ne commence à courir qu'à l'issue de la procédure engagée par le syndicat ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'un syndicat avait agi en justice devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire reconnaître le principe de l'application de la loi TEPA aux salariés de la société relevant de la modalité 2, que la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 1er décembre 2015, avait constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de gra