Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-11.051

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail.
  • Article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1095 FS-D Pourvois n° S 22-11.051 T 22-11.052 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [K] [E], domiciliée chez M. [P] [E], [Adresse 4], 3°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-11.051 et T 22-11.052 contre deux jugements rendus le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section activités diverses), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Actua, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, 3°/ à la société Allianz Vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° S 22-11.051 et T 22-11.052, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de M. [U] et du syndicat CFTC intérim, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Actua, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [U], Mme [E] et au syndicat CFTC intérim, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Allianz Iard et de la société Allianz vie. Jonction 2. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-11.051 et T 22-11.052 sont joints. Faits et procédure 3. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2021), rendus en dernier ressort, M. [U] et Mme [E] ont effectué en 2018 et 2019 des missions de travail temporaire au sein de la société Allianz Iard pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actua. 4. L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 5. Le 26 novembre 2020, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire de cette prime de pouvoir d'achat. 6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Les salariés et le syndicat font grief aux jugements de les débouter de leur demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts pour paiement tardif, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour discrimination, alors « qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant des fonctions similaires ; que la prime de pouvoir d'achat instituée pour l'année 2019 par la loi du 24 décembre 2018 constitue un élément de rémunération relevant du principe d'égalité de traitement ; qu'il s'ensuit que les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle versée par l'entreprise de travail temporaire dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire ; que l'entreprise utilisatrice ne peut pas exclure du bénéfice de cette prime les salariés intérimaires si elle a gratifié ses propres salariés ; qu'une telle décision, discriminatoire, est inopposable aux salariés de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant néanmoins que les exposants n'étaient pas éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, au motif que la société Allianz avait précisé par écrit que les collaborateurs en contrat d'intérim au 31 décembre 2018 n'étaient pas concernés par cette mesure, de sorte que les conditions de versement de la prime n'étaient pas réunies, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs tout aussi erronés