Chambre sociale, 25 octobre 2023 — 22-21.841

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail.
  • Article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1097 FS-D Pourvois n° V 22-21.841 W 22-21.842 X 22-21.843 Y 22-21.844 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° V 22-21.841, W 22-21.842, X 22-21.843 et Y 22-21.844 contre quatre jugements rendus le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), dans les litiges les opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [G], [W], [V], [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-31.841 à Y 22-21.844 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2022), rendus en dernier ressort, Mme [G] et trois autres salariées intérimaires de l'entreprise de travail temporaire Adecco France ont exécuté des missions d'intérim auprès de la société Enedis. 3. L'entreprise de travail temporaire a, par décision unilatérale du 28 décembre 2018, mis en place au profit de ses salariés permanents et temporaires, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018. 4. L'entreprise utilisatrice a, par décision unilatérale du 31 janvier 2019, décidé de mettre en place cette prime au profit de ses salariés. Cette décision précisait que les salariés intérimaires n'étaient pas concernés par cette prime. 5. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement par l'entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place par l'entreprise utilisatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les salariées font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes au titre de la prime PEPA et à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retard, exécution déloyale du contrat de travail et discrimination, alors : « 1°/ qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant des fonctions similaires ; que la prime de pouvoir d'achat instituée pour l'année 2019 par la loi du 24 décembre 2018 constitue un élément de rémunération relevant du principe d'égalité de traitement ; qu'il s'ensuit que les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle versée par l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice ; que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Enedis avait mis en place la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat par décision unilatérale du 31 janvier 2019 ; qu'en disant les exposantes inéligibles au versement de cette prime PEPA au motif que ses modalités d'application précisent que les intérimaires "ne sont pas concernés par cette prime", quand une telle exclusion, contraire au principe d'égalité de traitement, ne pouvait être opposée aux salariées intérimaires, le conseil de prud'hommes a violé ledit principe, ensemble les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail et l'article 1er de la loi du 24 décembre 2018 ; 2°/ qu'en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires, la rémunération perçue par le salarié temporaire ne peut être inférieure à celle que perc